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Civil Code of the Republic of Gabon
Chapitre I :
De la force obligatoire des lois et ordonnances, des actes administratifs, des traités et accords internationaux.
Section 1 :
Des lois et ordonnances
Article premier : Les lois acquièrent force exécutoire en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de
la République.
Article 2 : Les lois ne deviennent cependant obligatoires sur l’étendue de chaque District que sept jours francs après
l’arrivée à la sous-préfecture, du Journal officiel qui les contient, arrivée qui sera constatée sur un registre spécial
tenu par le Sous-préfet du District.
Cette disposition s’applique aux ordonnances prises par le Chef de l’Etat, conformément à l’article 42 de la
Constitution.
Article 3 : En cas d’urgence et sans préjudice de leur publication au Journal officiel, les lois et ordonnances
deviennent obligatoires dans l’étendue de chaque Province, après leur affichage dans les panneaux des actes
administratifs, ou sept jours francs après leur publication dans un périodique d’annonces officielles et légales agréé.
Les dates d’affichage de la publication de ces lois et ordonnances doivent être portées sur un registre spécial tenu par
le Gouverneur.
Toutefois, sauf impossibilité résultant d’un cas de force majeure, les textes des lois et ordonnances ainsi
rendus obligatoires doivent être, dès leur adoption, portés à la connaissance du public au cours de trois émissions
radiodiffusées successives.
Article 4 : Les lois et ordonnances, à l‘exclusion de celles qui ont une portée purement territoriale, deviennent
obligatoires à l’égard des gabonais domiciliés ou résidant à l’étranger sept jours francs après l’arrivée constatée au
Consulat du Journal officiel qui les contient et, à l’égard des gabonais résidant dans les pays où le Gabon n’a pas de
Consulat, quinze jours francs après leur publication au Journal officiel.
En cas de publication selon la procédure d’urgence, ces textes entrent en vigueur dès leur affichage dans les
locaux du Consulat du Gabon ou de leur représentation diplomatique du Gabon.
Article 5 : Les lois individuelles sont obligatoires le lendemain du jour de la notification individuelle qui en aura été
faite aux intéressés.
Toutefois, la publication dans les formes prévues aux articles 2 et 3 vaut notification individuelle dans le cas
où cette procédure est rendue nécessaire en raison du nombre des intéressés ou des circonstances particulières. Cette
publication est nécessaire pour que les lois individuelles soient opposables aux tiers.
Last updated on 04/01/2019
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Huỳnh Thanh Hoàng
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Code Civil Gabonais
1.0 by Tigana Lab
04/01/2019